Article R742-39 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version10/05/1988
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Version23/05/1992
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 105-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°92-461 du 19 mai 1992 - art. 6 () JORF 23 mai 1992

Le montant des cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 pour les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est demandée, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu à rachat.
L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat.
Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus, à compter de la notification d'admission au rachat, avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
A compter du 1er janvier 1992, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires déterminés et majorés comme il est dit aux premier et deuxième alinéas le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.
A compter également du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du troisième alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu du loyer de l'argent.
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Entrée en vigueur le 23 mai 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
9 textes citent l'article

Commentaires2


M. Novelli Hervé · Questions parlementaires · 19 septembre 2006

Les personnes ayant commencé à travailler jeunes en agriculture en tant qu'anciens apprentis peuvent, conformément à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale, effectuer des versements rétroactifs de cotisation au titre de l'assurance vieillesse pour régulariser des périodes d'activité non cotisées. […] variable selon l'année de rachat, et d'un taux correspondant au taux de cotisations en vigueur à l'époque. […] Pour la période antérieure au 1er octobre 1967, à l'assiette revalorisée est appliqué le taux représentatif de la part du risque vieillesse dans les assurances sociales, égal à celui mentionné à l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale, soit 9 %. […]

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Mme Daugreilh Martine · Questions parlementaires · 30 janvier 1989

M Mme Martine Daugreilh attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur l'article R 742-39 du code de la securite sociale. […]

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Décisions13


1Cour d'appel de Nîmes, 25 novembre 2014, n° 13/03607
Confirmation

[…] quatre ans prévu par l'ancien article R. 742-39 du code de la sécurité sociale, la caisse a procédé, par notification du 31 octobre 2001, à l'annulation de ce rachat, conformément aux dispositions de l'article R. 351-37-6 du même code ;

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2Cour d'appel de Nîmes, 12 mars 2008, 07/00004
Infirmation

[…] Enfin, à l'assiette revalorisée, est appliqué pour la période antérieure au 1 octobre 1967, le taux représentatif de la part du risque vieillesse dans les assurances sociales, égal à celui mentionné à l'article R 742-39 du code de la sécurité sociale, soit 9%. Pour les périodes postérieures au 31 septembre 1967, le faux est celui des cotisations d'assurance vieillesse en vigueur au cours de la période régularisée.

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3Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2009, n° 08/00785
Confirmation

[…] Considérant qu'en application des articles R 351-37-6 et R 742-39, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le versement des cotisations de rachat peut être échelonné sur une période de 4 ans au plus à compter de la notification d'admission au rachat avec l'accord de la caisse compétente ; que si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré ;

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