Article R742-39 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version10/05/1988
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Version23/05/1992
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 105-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1

Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.
Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
Le tarif applicable est déterminé en fonction de la rémunération afférente aux douze derniers mois d'activité salariée à l'étranger.
Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1.
La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
9 textes citent l'article

Commentaires2


M. Novelli Hervé · Questions parlementaires · 19 septembre 2006

Les personnes ayant commencé à travailler jeunes en agriculture en tant qu'anciens apprentis peuvent, conformément à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale, effectuer des versements rétroactifs de cotisation au titre de l'assurance vieillesse pour régulariser des périodes d'activité non cotisées. […] variable selon l'année de rachat, et d'un taux correspondant au taux de cotisations en vigueur à l'époque. […] Pour la période antérieure au 1er octobre 1967, à l'assiette revalorisée est appliqué le taux représentatif de la part du risque vieillesse dans les assurances sociales, égal à celui mentionné à l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale, soit 9 %. […]

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Mme Daugreilh Martine · Questions parlementaires · 30 janvier 1989

M Mme Martine Daugreilh attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur l'article R 742-39 du code de la securite sociale. […]

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Décisions13


1Cour d'appel de Nîmes, 25 novembre 2014, n° 13/03607
Confirmation

[…] quatre ans prévu par l'ancien article R. 742-39 du code de la sécurité sociale, la caisse a procédé, par notification du 31 octobre 2001, à l'annulation de ce rachat, conformément aux dispositions de l'article R. 351-37-6 du même code ;

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2Cour d'appel de Nîmes, 12 mars 2008, 07/00004
Infirmation

[…] Enfin, à l'assiette revalorisée, est appliqué pour la période antérieure au 1 octobre 1967, le taux représentatif de la part du risque vieillesse dans les assurances sociales, égal à celui mentionné à l'article R 742-39 du code de la sécurité sociale, soit 9%. Pour les périodes postérieures au 31 septembre 1967, le faux est celui des cotisations d'assurance vieillesse en vigueur au cours de la période régularisée.

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3Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2009, n° 08/00785
Confirmation

[…] Considérant qu'en application des articles R 351-37-6 et R 742-39, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le versement des cotisations de rachat peut être échelonné sur une période de 4 ans au plus à compter de la notification d'admission au rachat avec l'accord de la caisse compétente ; que si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré ;

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