Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité / Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés / Sous-section 6 : Personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français
Article R742-39 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1
Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.
Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
Le tarif applicable est déterminé en fonction de la rémunération afférente aux douze derniers mois d'activité salariée à l'étranger.
Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1.
La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
Commentaires • 2
M Mme Martine Daugreilh attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur l'article R 742-39 du code de la securite sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] quatre ans prévu par l'ancien article R. 742-39 du code de la sécurité sociale, la caisse a procédé, par notification du 31 octobre 2001, à l'annulation de ce rachat, conformément aux dispositions de l'article R. 351-37-6 du même code ;
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[…] Enfin, à l'assiette revalorisée, est appliqué pour la période antérieure au 1 octobre 1967, le taux représentatif de la part du risque vieillesse dans les assurances sociales, égal à celui mentionné à l'article R 742-39 du code de la sécurité sociale, soit 9%. Pour les périodes postérieures au 31 septembre 1967, le faux est celui des cotisations d'assurance vieillesse en vigueur au cours de la période régularisée.
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3. Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2009, n° 08/00785
[…] Considérant qu'en application des articles R 351-37-6 et R 742-39, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le versement des cotisations de rachat peut être échelonné sur une période de 4 ans au plus à compter de la notification d'admission au rachat avec l'accord de la caisse compétente ; que si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré ;
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Les personnes ayant commencé à travailler jeunes en agriculture en tant qu'anciens apprentis peuvent, conformément à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale, effectuer des versements rétroactifs de cotisation au titre de l'assurance vieillesse pour régulariser des périodes d'activité non cotisées. […] variable selon l'année de rachat, et d'un taux correspondant au taux de cotisations en vigueur à l'époque. […] Pour la période antérieure au 1er octobre 1967, à l'assiette revalorisée est appliqué le taux représentatif de la part du risque vieillesse dans les assurances sociales, égal à celui mentionné à l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale, soit 9 %. […]
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