Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Départements d'outre-mer / Chapitre 3 : Assurances sociales / Section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité, décès / Sous-section 1 : Ouverture des droits - Maintien des droits
Article R753-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version17/07/1986
Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 42 () JORF 17 juillet 1986
Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité, résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier, en outre, qu'il a exercé une activité salariée ou assimilée pendant 800 heures au moins au cours des douze mois précédents.
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