Article R753-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version17/07/1986
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-244 1955-02-10 art. 12

Entrée en vigueur le 17 juillet 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 42 () JORF 17 juillet 1986

Pour ouvrir droit aux prestations de l'assurance décès l'assuré social doit avoir rempli l'une des conditions énumérées au 1° du second alinéa de l'article R. 753-4-1.
Les titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse sont considérés comme ayant la qualité d'assurés ouvrant droit au capital-décès tant qu'ils remplissent les conditions prévues aux articles R. 753-4-1 ou R. 753-5.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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