Article R753-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version17/07/1986
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-244 1955-02-10 art. 15

Entrée en vigueur le 17 juillet 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 44 () JORF 17 juillet 1986

La détermination du droit aux prestations en application des dispositions des articles R. 753-4 à R. 753-5-1 et R. 753-6 est effectuée au vu de l'attestation prévue à l'article R. 323-10.
Toutefois, en ce qui concerne les prestations en nature, l'attestation ci-dessus mentionnée peut être remplacée par les pièces prévues à l'article R. 143-2 du code du travail, à condition que ces pièces portent la mention du numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie, ainsi que du nom et de l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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