Article R755-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/07/1986
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Version07/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-957 du 5 septembre 1978 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-568 du 4 mai 1988 - art. 6 () JORF 7 mai 1988

Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :
1° Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un ou plusieurs enfants dont l'un au moins de moins de cinq ans ;
2° Soit appelé sous les drapeaux ;
3° Soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.
En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin conservant la charge du ou des enfants ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 755-4.
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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