Article R755-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/07/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-957 du 5 septembre 1978 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°86-649 du 18 mars 1986 - art. 2 () JORF 20 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986

Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du chapitre II du livre VIII, il est procédé à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
Cette mesure s'applique tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année de référence comprennent des revenus d'activité.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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