Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Départements d'outre-mer / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 3 : Complément familial
Article R755-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/07/1986
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°86-649 du 18 mars 1986 - art. 2 () JORF 20 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du chapitre II du livre VIII, il est procédé à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
Cette mesure s'applique tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année de référence comprennent des revenus d'activité.
Cette mesure s'applique tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année de référence comprennent des revenus d'activité.
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