Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE VII : REGIMES DIVERS / DISPOSITIONS DIVERSES / TITRE V : Départements d'outre-mer / Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées / Section 3 : Complément familial
Article R755-11-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/02/1986
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Version01/07/1986
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°86-649 du 18 mars 1986 - art. 5 () JORF 20 mars 1986 en vigueur le 1er juillet 1986
Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexé à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :
a) Les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ; b) Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.
a) Les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ; b) Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.
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