Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger
Article R764-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version24/11/1988
Entrée en vigueur le 24 novembre 1988
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret 88-1057 1988-11-24 art. 1 JORF 24 novembre 1988
Les cotisations précomptées sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale aux pensionnés résidant à l'étranger sont virées annuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à celui de la caisse des Français de l'étranger. L'organisme débiteur notifie à la caisse des Français de l'étranger, à chaque échéance, l'assiette et le montant de la cotisation précomptée pour chacun des assurés.
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