Article R766-47 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version10/12/1986
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Version01/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-292 du 1 mars 1985 - art. 2 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R766-44 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R766-50 (M)

Entrée en vigueur le 10 décembre 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-1260 1986-12-08 art. 1 JORF 10 décembre 1986

Le conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger se réunit au moins une fois par an . Il peut en outre être convoqué par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
Lorsqu'ils n'ont pas de suppléant, les administrateurs titulaires peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents chargés de remplacer le président en cas d'empêchement. Cette élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls.
Si, après deux tours de scrutin, nul n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 1986
Sortie de vigueur le 21 avril 2002

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