Article R766-51 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 10 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-713 du 9 mai 1988 - art. 5 () JORF 10 mai 1988

En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues à l'article R. 766-48.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Sortie de vigueur le 21 avril 2002

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 24 janvier 2023, n° 21/07817
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R.766-51 du code de la sécurité sociale, l'article L. 211-2-2 du code de la sécurité sociale est applicable à la [7] à l'exception du deuxième alinéa et sous réserve de la substitution des mots : ' conseil d'administration ' au mot : ' conseil ' et des mots : ' [7] ' aux mots : ' caisse primaire d'assurance maladie '.

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