Article R861-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2000
>
Version01/07/2001
>
Version01/01/2005
>
Version31/01/2008

Entrée en vigueur le 31 janvier 2008

Modifié par : Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 5

Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :

1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ;

3° Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l'objet d'une déduction fiscale prévue à l'article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire.

Les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun de leurs parents en application de l'article 373-2-9 du code civil sont considérés à la charge réelle et continue de leurs deux parents ou à la charge réelle et continue de l'un d'entre eux en fonction de leur rattachement fiscal au titre des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.
L'imposition commune du conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le rattachement prévu au 1° et à l'alinéa précédent, la déclaration prévue au 2° et la pension mentionnée au 3° sont pris en compte conformément au dernier avis d'imposition ou de non-imposition, ou de la dernière déclaration effectuée au titre de l'impôt sur le revenu si celle-ci est plus récente. Toutefois, le rattachement au foyer du concubin s'apprécie à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire en matière de santé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 janvier 2008
21 textes citent l'article

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2018

Novembre 2018 Actes et décisions 1 - Retrait d'une décision portant habilitation « secret défense » – Mesure d'instruction ordonnée par le juge – Communication des motifs du retrait – Annulation de cette décision – Erreur de droit du juge d'appel estimant inapplicable en l'espèce le régime de l'erreur manifeste d'appréciation. Le requérant contestait la décision qui lui a retiré l'habilitation « secret défense ». Le tribunal administratif, après avoir ordonné au ministre de la défense, avant de statuer sur la légalité de cette décision, de lui en communiquer les motifs, annule la …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions120


1Tribunal Judiciaire de Rennes, Ctx protection sociale, 6 février 2024, n° 23/00010
  • Aide sociale·
  • Santé·
  • Foyer·
  • Sécurité sociale·
  • Forfait·
  • Montant·
  • Assurance maladie·
  • Personnes·
  • Participation·
  • Assurances

2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 1, 29 avril 2014, n° 11/04965
  • Enfant·
  • Parents·
  • Divorce·
  • Code civil·
  • Prestation compensatoire·
  • Education·
  • Résidence alternée·
  • Domicile·
  • Hébergement·
  • Mariage

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11ème chambre (ju), 24 mai 2023, n° 2206631
Rejet
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Aide·
  • Foyer·
  • Santé·
  • Recours administratif·
  • Protection·
  • Commissaire de justice·
  • Libéralité·
  • L'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).