Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt / Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé / Section 2 : Dispositions relatives aux ressources / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R861-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2008
Modifié par : Décret n°2008-88 du 28 janvier 2008 - art. 5
Pour l'appréciation des ressources, les biens non productifs de revenu sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative telle que définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de la valeur locative telle que définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts s'il s'agit de terrains non bâtis, et à 3 % du montant des capitaux.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avantages mentionnés à l'article R. 861-5.
Le revenu procuré par les immeubles bâtis et terrains non bâtis, situés sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, est déterminé en appliquant les pourcentages fixés au premier alinéa à la valeur locative de la résidence principale du demandeur.
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