Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Protection complémentaire en matière de santé / Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé / Chapitre 1er : Dispositions générales / Section 1 : Dispositions communes
Article R861-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2000
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Version01/07/2001
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Version01/06/2009
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Version01/01/2016
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-1028 du 9 décembre 1999 - art. 1 () JORF 10 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ne sont incluses dans les ressources qu'à concurrence d'un forfait égal à :
1° 12 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d'une personne ;
2° 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3° 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
1° 12 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d'une personne ;
2° 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
3° 14 % du montant mensuel du revenu minimum d'insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d'au moins trois personnes.
Commentaire • 1
Décisions • 15
- Aide sociale·
- Santé·
- Foyer·
- Sécurité sociale·
- Forfait·
- Montant·
- Assurance maladie·
- Personnes·
- Participation·
- Assurances
Confirmation
- Aide sociale·
- Commission départementale·
- Logement·
- Foyer·
- Forfait·
- Couverture maladie universelle·
- Sécurité sociale·
- Assurances·
- Assurance maladie·
- Sécurité
3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 7 novembre 2019, n° 18/05246
Confirmation
- Aide sociale·
- Assurance maladie·
- Couverture maladie universelle·
- Commission départementale·
- Chèque·
- Prise en compte·
- Montant·
- Compte·
- Commission·
- Prestation
Section du contentieux N° 233618 Mme D... 1ère chambre Séance du 13 décembre 2002 Lecture du 18 décembre 2002 CONCLUSIONS Mme Pascale FOMBEUR, Commissaire du gouvernement Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Mme D..., qui souhaitait le concours d'un avocat pour déposer une plainte avec constitution de partie civile, a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Toutefois, sa demande a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle compétent au motif que ses ressources dépassaient le plafond. Pour apprécier ces ressources, il a été tenu compte de l'aide …
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