Article R861-14 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Le calcul des ressources des personnes non salariées des professions agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération leurs revenus professionnels déterminés selon les dispositions de l'article 1003-12 du code rural.
Dans les départements d'outre-mer, le revenu professionnel est constitué par le bénéfice imposable tel qu'il ressort des derniers avis d'imposition. Toutefois, en l'absence d'imposition du demandeur de la protection complémentaire, le préfet peut, à la demande de l'intéressé et pour tenir compte de situations exceptionnelles, évaluer les revenus de celui-ci au vu des éléments d'appréciation qui lui sont fournis.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions15


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 30 mars 2022, n° 21/00528
Confirmation
  • Renouvellement·
  • Sécurité sociale·
  • Caisse d'assurances·
  • Bénéficiaire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Automatique·
  • Assurance maladie·
  • Santé·
  • Protection·
  • Personne à charge

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 13 novembre 2020, n° 19/11469
Confirmation
  • Couverture maladie universelle·
  • Foyer·
  • Annulation·
  • Attribution·
  • Sécurité sociale·
  • Version·
  • Avis·
  • Recours contentieux·
  • Prestation·
  • Commission départementale

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 janvier 2021, n° 19/01043
Confirmation
  • Commission départementale·
  • Aide sociale·
  • Foyer·
  • Santé·
  • Référence·
  • Contentieux·
  • Centrale·
  • Personnes·
  • Famille·
  • Recours
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