Article R861-15 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1642 du 13 décembre 2021 - art. 1

Le calcul des ressources des travailleurs indépendants ou des non-salariés agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en considération les revenus nets résultant de l'activité professionnelle et portés sur le dernier avis de situation déclarative ou avis d'imposition prévu à l'article 170 du code général des impôts, connu au moment de la demande.
Lorsqu'aucun revenu ou chiffre d'affaires résultant de l'activité indépendante ou des non-salariés agricoles n'a encore été déclaré à l'administration fiscale, les revenus professionnels pris en compte sont constitués du chiffre d'affaires hors taxe des quatre trimestres civils précédant la demande, sur lequel les abattements fiscaux prévus aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du code général des impôts, sont appliqués, en fonction du type d'activité, pour tenir compte des charges liées à l'activité.
Pour les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 du code général des impôts qui débutent leur activité et n'ont pas encore déclaré de revenus à ce titre, est prise en compte dans les conditions mentionnées à l'article R. 861-8 du présent code, la part de bénéfice soumise à l'impôt sur le revenu en application de l'article 62 du code général des impôts.
Dans le cas où le dirigeant est soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'il débute son activité, est prise en compte la rémunération sur la période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande auquel s'applique un abattement de 10 %.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Conclusions du rapporteur public · 26 décembre 2018

N° 420104 Mme V… 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 12 décembre 2018 Lecture du 26 décembre 2018 CONCLUSIONS M. Charles TOUBOUL, rapporteur public Nombre de prestations sociales sont soumises à conditions de ressources. Pour en apprécier le niveau avec certitude, les textes prévoient généralement la prise en compte de ceux de l'antépénultième année, pour laquelle une déclaration de revenus a déjà été faite et soumise à l'administration fiscale. Mais ce que l'on gagne en fiabilité, on le perd en actualité et la situation des demandeurs peut s'être dégradée ou au …

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Mme Lamour Marguerite · Questions parlementaires · 7 juin 2011

Mme Marguerite Lamour appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions d'éligibilité de la CMU complémentaire et sur la définition des revenus pris en compte pour y souscrire. S'agissant des revenus immobiliers, le Conseil dÉtat a émis une jurisprudence à l'égard des revenus des loyers pour la détermination du revenu minimum d'insertion. Or la définition des ressources prises en compte pour le RMI est proche de celle utilisée pour la CMU complémentaire. Aux termes de cette jurisprudence (dossier n° 282274, lecture en séance publique du 23 …

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Décisions24


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre - r.222-13, 20 septembre 2022, n° 2123219
Annulation
  • Aide·
  • Assurance maladie·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Bénéfice·
  • Recours administratif·
  • État·
  • Travailleur indépendant·
  • Indépendant

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 13 novembre 2020, n° 19/11469
Confirmation
  • Couverture maladie universelle·
  • Foyer·
  • Annulation·
  • Attribution·
  • Sécurité sociale·
  • Version·
  • Avis·
  • Recours contentieux·
  • Prestation·
  • Commission départementale

3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 30 mars 2022, n° 21/00528
Confirmation
  • Renouvellement·
  • Sécurité sociale·
  • Caisse d'assurances·
  • Bénéficiaire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Automatique·
  • Assurance maladie·
  • Santé·
  • Protection·
  • Personne à charge
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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).