Article R861-16 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

I. - Pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé, les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 adressent à la caisse d'assurance maladie dont elles relèvent un dossier comprenant un formulaire de demande conforme à un modèle défini par arrêté ainsi que les renseignements relatifs à la composition et aux revenus du foyer. La demande comporte l'indication de l'organisme mentionné à l'article L. 861-4 choisi pour assurer la protection complémentaire.
Si le demandeur ne peut produire les éléments d'appréciation relatifs aux revenus du foyer, il atteste sur l'honneur que ces revenus ne dépassent pas le plafond prévu à l'article L. 861-1.
Les conjoints et autres personnes rattachées au foyer au titre des situations prévues aux 1° ou 3° de l'article R. 861-2 peuvent, lorsque la situation ayant justifié ce rattachement prend fin, demander à bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire en matière de santé. S'ils ne sont pas en mesure de fournir les justificatifs relatifs à leurs ressources, ils peuvent produire une déclaration sur l'honneur et les éléments d'appréciation en leur possession sur leurs revenus, en s'engageant à établir dorénavant une déclaration de revenu distincte de celle du foyer fiscal auquel ils étaient antérieurement attachés.
II. - La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse d'affiliation du demandeur. Il peut déléguer par arrêté sa compétence aux directeurs des caisses d'assurance maladie du département.
Le préfet ou le directeur de la caisse d'assurance maladie notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d'assurance maladie compétente du dossier complet de demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé. Il délivre à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus une attestation du droit à la protection complémentaire mentionnant la période d'ouverture du droit et l'adresse de l'organisme qui en assure le service.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2015, n° 1318079
Rejet

[…] — à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu'elle n'est pas dirigée contre la personne responsable de son éventuel préjudice résultant du défaut de renouvellement de la CMU complémentaire, c'est-à-dire l'Etat ; que la CPAM ne dispose en effet que d'une délégation de compétence du préfet de Paris en application de l'article R. 861-16 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 15 janvier 2020, n° 19/00479
Infirmation partielle

[…] L'article R.861-23 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : 'La demande de remise ou de réduction de dette est transmise par l'organisme mentionné à l'article R.861-22 au préfet territorialement compétent en application de la première phrase du II de l'article R.861-16, accompagnée du second exemplaire de l'avis des sommes à payer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande à peine de nullité'.

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3Tribunal administratif de Montpellier, 9 août 2010, n° 1003549
Non-lieu à statuer

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.861-5 du code de la sécurité sociale : « La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L. 861-4, […] qu'aux terme des dispositions de l'article R.861-16 du même code : « (…) Le préfet ou le directeur de la caisse d'assurance maladie notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d'assurance maladie compétente du dossier complet de demande d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé. (…) » ;

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