Article R861-21 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est créé par : Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 5 () JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque l'organisme de protection complémentaire n'est plus en mesure d'honorer les clauses du contrat ou de l'adhésion, ou lorsqu'il a été radié de la liste dans les conditions prévues à l'article R. 861-20, le service des prestations de la protection complémentaire en matière de santé est assuré, jusqu'à l'expiration de la période prévue au dernier alinéa de l'article L. 861-5, par l'organisme mentionné à l'article L. 861-6.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2001

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