Article R861-21 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2008

Lorsque l'organisme de protection complémentaire n'est plus en mesure d'honorer les clauses du contrat ou de l'adhésion, ou lorsqu'il a été radié de la liste dans les conditions prévues à l'article R. 861-20, le service des prestations de la protection complémentaire en matière de santé est assuré, jusqu'à l'expiration de la période prévue au dernier alinéa de l'article L. 861-5, par l'organisme mentionné à l'article L. 861-6.
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Entrée en vigueur le 31 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019

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