Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt / Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé / Section 4 : Participation des mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en matière de santé
Article R861-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
Lorsque l'organisme de protection complémentaire cesse son activité à la suite d'un transfert de portefeuille au titre de l'article L. 212-11 du code de la mutualité, de l'article L. 324-1 du code des assurances ou de l'article L. 931-16 du code de la sécurité sociale ou dans le cadre d'une convention de substitution prévue à l'article L. 211-5 du code de la mutualité, l'organisme cessionnaire ou substituant est tenu d'assurer la gestion de la protection complémentaire en matière de santé des bénéficiaires de l'organisme cédant et ce jusqu'à la fin du droit en cours, y compris s'il n'est pas inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 861-7.
Lorsque l'organisme de protection complémentaire n'est plus en mesure d'honorer les clauses du contrat ou de l'adhésion pour toute autre raison, ou lorsqu'il a été radié de la liste dans les conditions prévues à l'article R. 861-20, le service des prestations de la protection complémentaire en matière de santé est assuré, jusqu'à l'expiration de la période prévue au dernier alinéa de l'article L. 861-5, par l'organisme chargé de la prise en charge des frais de santé.