Article R862-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-11.168, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l'article L. 862-4, I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, […] les primes correspondant aux garanties « frais de soins » incluses dans des contrats de couverture « dommages » conclus par la société GMF assurances, la cour d'appel a violé les articles L. 862-4,I et R. 862-1 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour des comptes, Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (Fonds CMU), 26 janvier 2011

[…] Vu la transmission du rapport et des conclusions à l'agent comptable le 28 septembre 2010 ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ; Vu les articles L. 862-1 à L. 862-8 et R. 862-1 à R. 862-13 du code de la sécurité sociale ; Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le code des juridictions financières ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2018, 16-27.834, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'ainsi ne rentrent pas dans l'assiette de la contribution les primes et cotisations correspondant à des garanties « frais de santé » accessoires incluses dans des contrats d'assurance « dommages » ; qu'en décidant au contraire de réintégrer dans l'assiette de la contribution CMU complémentaire les primes correspondant aux garanties « frais de soins » incluses dans des contrats de couverture « dommages » conclus par la société, la cour d'appel a violé les articles L. 862-4, I, et R. 862-1 du code de la sécurité sociale ;

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  • Soins de santé
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