Article R862-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Le conseil d'administration du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie comprend sept membres :
1° Le président ;
2° Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Deux représentants du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'économie.
Le président est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les fonctions de président et administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2014, n° 1205218
Rejet

[…] 62-01-02-01-02 […] — les signataires des décisions ayant rejeté le recours préalable de la requérante sont compétents ; M. B-C D a été nommé directeur du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie par un arrêté n° 0029 du 24 janvier 2003 publié au journal officiel de la République Française du 4 février 2003 ; à ce titre il exerce les compétences prévues à l'article R. 862-2 du code de la sécurité sociale ; par suite des décrets du 31 octobre 2002 et du décret du 26 janvier 2012, M. Z A et M. X Y pouvaient, en qualité de directeur de la sécurité sociale, signer les décisions litigieuses au nom du ministre chargé de la sécurité sociale et par délégation ; les décisions litigieuses étaient donc bien signées par des autorités compétentes ;

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