Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt / Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie / Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie / Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion budgétaire et comptable du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
Article R862-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)
Le conseil d'administration du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie comprend sept membres :
1° Le président ;
2° Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Deux représentants du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'économie.
Le président est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les fonctions de président et administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2014, n° 1205218
[…] 62-01-02-01-02 […] — les signataires des décisions ayant rejeté le recours préalable de la requérante sont compétents ; M. B-C D a été nommé directeur du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie par un arrêté n° 0029 du 24 janvier 2003 publié au journal officiel de la République Française du 4 février 2003 ; à ce titre il exerce les compétences prévues à l'article R. 862-2 du code de la sécurité sociale ; par suite des décrets du 31 octobre 2002 et du décret du 26 janvier 2012, M. Z A et M. X Y pouvaient, en qualité de directeur de la sécurité sociale, signer les décisions litigieuses au nom du ministre chargé de la sécurité sociale et par délégation ; les décisions litigieuses étaient donc bien signées par des autorités compétentes ;
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