Article R862-3 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 4 mars 2022, n° 20/01071
Confirmation

[…] 04/03/2022 […] Aux termes des articles L.861-1 à L861-10 du code de la sécurité sociale, les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L.111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L.160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge, […] Aux termes de l'article R.862-3 du même code, le plafond de ressources prévu à l'article L.861-1 est majoré de 50 % au titre de la 2e personne membre du foyer, […]

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