Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt / Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie / Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie / Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion budgétaire et comptable du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
Article R862-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 4 mars 2022, n° 20/01071
[…] 04/03/2022 […] Aux termes des articles L.861-1 à L861-10 du code de la sécurité sociale, les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L.111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L.160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge, […] Aux termes de l'article R.862-3 du même code, le plafond de ressources prévu à l'article L.861-1 est majoré de 50 % au titre de la 2e personne membre du foyer, […]
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