Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt / Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie / Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie / Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion budgétaire et comptable du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
Article R862-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 1
1° D'adopter le budget du fonds de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie ;
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
3° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
4° D'accepter les dons et legs ;
5° D'autoriser le directeur à passer les conventions relatives à la gestion de la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3 et du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1, qui lui sont soumises par celui-ci.
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-11.168, Inédit
[…] Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que selon les dispositions de l'article L. 862-4, I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, […] les primes correspondant aux garanties « frais de soins » incluses dans des contrats de couverture « dommages » conclus par la société GMF assurances, la cour d'appel a violé les articles L. 862-4,I et R. 862-1 du code de la sécurité sociale ;
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