Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 6 : Protection complémentaire en matière de santé / Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie / Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie / Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion budgétaire et comptable du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
Article R862-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001
1° Trois membres de l'Assemblée nationale et trois membres du Sénat ;
2° Huit représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes exerçant une action sanitaire ou sociale ;
3° Six représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :
a) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le président ou son représentant ;
b) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, dont le président ou son représentant ;
c) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, dont le président ou son représentant.
4° Dix représentants des organismes de protection sociale complémentaire, à raison de :
a) Cinq représentants des organismes mutualistes, dont trois désignés par la Fédération nationale de la mutualité française, un désigné par la Fédération des mutuelles de France et un désigné par la Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles ;
b) Trois représentants des entreprises d'assurance ;
1. Deux représentants de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
2. Un représentant du groupement des entreprises mutuelles d'assurance ;
c) Deux représentants désignés par le centre technique des institutions de prévoyance.
Un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du conseil de surveillance.