Article R862-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2000
>
Version01/07/2001
>
Version01/01/2005
>
Version19/09/2013
>
Version01/11/2019

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1

Le fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :

1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;

2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;

5° Il recrute le personnel de l'établissement ;

6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;

7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;

8° Il prépare les conventions relatives à la gestion de la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3, la convention mentionnée au IV de l'article R. 862-11 ainsi que la convention mentionnée à l'article D. 225-2 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration dans les conditions prévues au 5° du premier alinéa de l'article R. 862-4 ;

9° Il organise les vérifications mentionnées à l'article R. 862-13 ;

10° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).