Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt / Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire / Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières exécutées par le fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire
Article R862-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 1
Les modalités de versement au fonds des recettes prévues à l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminées par des conventions signées entre le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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Décision • 1
1. Cour des comptes, Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie (Fonds CMU), 26 janvier 2011
[…] Vu la transmission du rapport et des conclusions à l'agent comptable le 28 septembre 2010 ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ; Vu les articles L. 862-1 à L. 862-8 et R. 862-1 à R. 862-13 du code de la sécurité sociale ; Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le code des juridictions financières ;
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