Article R862-20 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

L'organisme compétent pour le recouvrement de la contribution, au sens du premier alinéa de l'article L. 862-5, est l'organisme du siège de l'association, quelle que soit la domiciliation de ses membres.
Cet organisme peut être assisté, en tant que de besoin, par les organismes de recouvrement du ressort territorial correspondant à la domiciliation des membres de l'association.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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