Article R862-20 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version19/09/2013

Entrée en vigueur le 19 septembre 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-827 du 16 septembre 2013 - art. 1

L'organisme compétent pour le recouvrement de la taxe est l'organisme du siège de l'association, quelle que soit la domiciliation de ses membres.


Cet organisme peut être assisté, en tant que de besoin, par les organismes de recouvrement du ressort territorial correspondant à la domiciliation des membres de l'association.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019

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