Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre II : Allocation aux adultes handicapés
Article R821-5-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 13
Pour l'ouverture du droit à la majoration pour la vie autonome instituée par l'article L. 821-1-2, la condition de perception d'une aide personnelle au logement est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint, d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubin allocataire, de l'une des trois aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque, dans un ménage bénéficiant d'une telle aide, chacun des membres du couple remplit les autres conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 821-1-2, le droit à la majoration pour la vie autonome est ouvert à chacun d'eux.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'alinéa 1 er de l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 11 février 2005 : " Une majoration pour la vie autonome (…) est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui : / disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ; / perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein (…) ; / ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre » ; qu'aux termes de l'article R. 821-5-1 du même code : " Pour l'ouverture du droit à la majoration pour la vie autonome instituée par l'article L. 821-1-2, […]
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[…] non comparant ni représenté – AR signé le 15/01/20 […] Selon l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. […]
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3. CAA de PARIS, 8ème chambre, 10 juillet 2020, 19PA00402, Inédit au recueil Lebon
[…] la limite du même plafond de ressources que pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées ». L'article R . 231-2 du même code prévoit que « L'octroi des services ménagers mentionnés à l'article L. 231- 1 peut être envisagé, […] la majoration pour la vie autonome prévue aux articles L 821 -1.1 et D 821 -4 du code de la sécurité sociale ; […] 5
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