Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés
Article R821-5-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Est créé par : Décret n°94-634 du 19 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 28
[…] L'article R.821-5-2 du même code précise que n'est pas considérée disposer d'un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s'il s'agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité. […] Ainsi, ce versement est régulièrement intervenu à compter du 1 er jour du mois suivant le décès, selon les modalités découlant de l'article R.821-7 du Code de la Sécurité Sociale.
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[…] Concomitamment à l'ouverture de ses droits à l'APL, la Caisse d'allocations familiales du Lot-et-Garonne (la CAF 47) a supprimé à M. X l'allocation majoration pour vie autonome qu'il percevait jusqu'alors, motif pris de ce que la condition de logement indépendant, prévue par les articles L. 821-1-2 et R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale, n'était plus remplie de par son accueil au sein de la résidence sociale de l'UDAF. Par décision du 11 mars 2014, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par M. X, assisté de son curateur, à l'encontre de la décision de la CAF.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 14 février 2024, n° 21/03015
[…] du 05 Mars 2021 […] — dire et juger que le requérant ne peut prétendre au bénéfice de la majoration pour la vie autonome à compter du 1er juillet 2017, le critère d'un logement indépendant exigé par l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale n'étant pas rempli au sens de l'article R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale,
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