Article R821-5-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Est réputé indépendant, au sens de l'article L. 821-1-1, un logement qui n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005

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Décisions28


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 3 novembre 2009, n° 08/01777
Confirmation

[…] L'article R.821-5-2 du même code précise que n'est pas considérée disposer d'un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s'il s'agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité. […] Ainsi, ce versement est régulièrement intervenu à compter du 1 er jour du mois suivant le décès, selon les modalités découlant de l'article R.821-7 du Code de la Sécurité Sociale.

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 14 février 2024, n° 21/03015
Confirmation

[…] du 05 Mars 2021 […] — dire et juger que le requérant ne peut prétendre au bénéfice de la majoration pour la vie autonome à compter du 1er juillet 2017, le critère d'un logement indépendant exigé par l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale n'étant pas rempli au sens de l'article R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale,

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 27 décembre 2016, n° 15/01430
Confirmation

[…] Concomitamment à l'ouverture de ses droits à l'APL, la Caisse d'allocations familiales du Lot-et-Garonne (la CAF 47) a supprimé à M. X l'allocation majoration pour vie autonome qu'il percevait jusqu'alors, motif pris de ce que la condition de logement indépendant, prévue par les articles L. 821-1-2 et R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale, n'était plus remplie de par son accueil au sein de la résidence sociale de l'UDAF. Par décision du 11 mars 2014, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par M. X, assisté de son curateur, à l'encontre de la décision de la CAF.

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