Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre II : Allocation aux adultes handicapés
Article R821-5-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2005-724 du 29 juin 2005 - art. 7 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
Commentaire • 1
Décisions • 28
[…] L'article R.821-5-2 du même code précise que n'est pas considérée disposer d'un logement indépendant la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s'il s'agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité. […] Ainsi, ce versement est régulièrement intervenu à compter du 1 er jour du mois suivant le décès, selon les modalités découlant de l'article R.821-7 du Code de la Sécurité Sociale.
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[…] du 05 Mars 2021 […] — dire et juger que le requérant ne peut prétendre au bénéfice de la majoration pour la vie autonome à compter du 1er juillet 2017, le critère d'un logement indépendant exigé par l'article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale n'étant pas rempli au sens de l'article R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale,
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 27 décembre 2016, n° 15/01430
[…] Concomitamment à l'ouverture de ses droits à l'APL, la Caisse d'allocations familiales du Lot-et-Garonne (la CAF 47) a supprimé à M. X l'allocation majoration pour vie autonome qu'il percevait jusqu'alors, motif pris de ce que la condition de logement indépendant, prévue par les articles L. 821-1-2 et R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale, n'était plus remplie de par son accueil au sein de la résidence sociale de l'UDAF. Par décision du 11 mars 2014, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par M. X, assisté de son curateur, à l'encontre de la décision de la CAF.
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