Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre II : Allocation aux adultes handicapés
Article R821-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001
Toutefois, l'intéressé ne peut percevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas incarcéré.
Aucune réduction n'est effectuée s'il est dans l'une des situations familiales prévues au troisième alinéa de l'article R. 821-13.
Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le détenu n'est plus pris en charge par l'administration pénitentiaire.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Attendu que selon les articles L.821-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale l'allocation d'adulte handicapé est une allocation d'assistance à la charge de l'Etat versée aux personnes handicapées qui ne peuvent prétendre à aucune autre prestation au titre d'un régime d'avantage vieillesse ou invalidité d'un montant équivalent ; qu'en vertu de l'article R. 821-14 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque le bénéficiaire est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pendant plus de 45 jours, […]
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[…] Attendu que selon les articles L.821-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale l'allocation d'adulte handicapé est une allocation d'assistance à la charge de l'Etat versée aux personnes handicapées qui ne peuvent prétendre à aucune autre prestation au titre d'un régime d'avantage vieillesse ou invalidité d'un montant équivalent ; qu'en vertu de l'article R. 821-14 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque le bénéficiaire est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pendant plus de 45 jours, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 janvier 2005, 03-30.630, Inédit
[…] Attendu que le 28 décembre 1985 la Caisse d'allocation familiale a attribué à M. X… un allocation adulte handicapé à taux plein sur le fondement de l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale ; que celui-ci ayant été incarcéré à partir du mois de juin 1997, l'organisme social a réduit le montant de cette allocation dans la proportion fixée par l'article R. 821-14 du Code de la sécurité sociale ;
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Afin que les personnes handicapées incarcérées puissent bénéficier de prestations analogues à celles du milieu ordinaire, et à la suite d'une demande formulée par l'administration pénitentiaire, une modification de l'article R. 821-14 du code de la sécurité sociale a été introduite par le décret n° 2005-724 du 29 juin 2005 relatif à l'allocation aux adultes handicapés, pris en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
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