Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés
Article R821-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1994
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Version06/06/1999
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Version01/01/2000
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Version01/07/2001
Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Est créé par : Décret n°94-634 du 19 juillet 1994 - art. 6 () JORF 26 juillet 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est plus versé lorsque ladite allocation est réduite en application des articles R. 821-8 à R. 821-11, R. 821-13 et R. 821-14. Cette suspension et, s'il y a lieu, le rétablissement du complément interviennent dans les délais prévus pour l'allocation aux articles R. 821-10, R. 821-13 et R. 821-14.
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