Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Protection complémentaire en matière de santé / Titre 3 : Allocation de logement sociale / Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement / Dispositions financières / Section 2 : Dispositions financières / Sous-section 2 : Paiement des prestations
Article R834-16-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-1004 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
En cas de modification substantielle et imprévisible des charges de la Caisse nationale des allocations familiales, l'avance trimestrielle peut être révisée en cours d'année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion.
Les caisses centrales de la mutualité sociale agricole versent chaque trimestre le quart du montant prévisionnel de leur contribution et des frais de gestion y afférents au Fonds national d'aide au logement.
La régularisation des avances ainsi consenties intervient au vu des états mentionnés à l'article R. 834-17. Cette régularisation est effectuée sur les avances à venir.