Article R851-4 du Code de la sécurité sociale

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Version16/10/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 5 () JORF 1er juillet 2001

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue au I de l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 16 octobre 2017

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 21 mai 2001

L'article R. 851-4 du code de la sécurité sociale demande effectivement aux associations qui bénéficient de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées (ALT) de s'assurer que les étrangers hébergés, au titre de cette aide, sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 9 août 2022, n° 2203853
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale : " I.-() les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France. () « . Aux termes de l'article R. 851-4 du même code : » L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue au I de l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre. () ".

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