Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre V : Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage / Chapitre 1 : Conditions générales d'attribution
Article R851-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-1472 du 13 octobre 2017 - art. 2
L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue au I de l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 9 août 2022, n° 2203853
[…] 3. Aux termes de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale : " I.-() les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, qui ont conclu une convention avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur séjour en France. () « . Aux termes de l'article R. 851-4 du même code : » L'organisme doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue au I de l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre. () ".
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L'article R. 851-4 du code de la sécurité sociale demande effectivement aux associations qui bénéficient de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées (ALT) de s'assurer que les étrangers hébergés, au titre de cette aide, sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
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