Article R851-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1993
>
Version06/06/1999
>
Version01/01/2000
>
Version01/07/2001
>
Version01/01/2015
>
Version16/10/2017
>
Version29/12/2019

Entrée en vigueur le 29 décembre 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019 - art. 19

I. – Au titre de l'aide mentionnée au I de l'article L. 851-1, avant la fin du premier trimestre suivant l'exercice ayant donné lieu aux versements de l'aide, l'organisme adresse au préfet les pièces justificatives prévues par la convention mentionnée au I du même article.

Celles-ci comportent notamment :

1° Un bilan d'occupation des douze mois de l'exercice ayant donné lieu aux versements de l'aide ;

2° La capacité d'hébergement envisagée mois par mois, en nombre et en types de logements, pour l'année à venir ;

3° Ses comptes à la date du 31 décembre.

II. – Au titre de l'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1, le gestionnaire de l'aire ou des aires adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales avant le 15 janvier de l'année suivante, pour chaque aire, la déclaration dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement, qui comporte notamment pour l'année précédente :

1° Le nombre de places conformes aux articles 2 et 5 du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté et effectivement disponibles chaque mois ;

2° Le nombre de jours d'occupation mensuelle effective par place ;

3° Le montant de la recette mensuelle des droits d'occupation des places acquittés par les gens du voyage ;

4° Les pièces justificatives des éléments déclarés.

Il est joint à la déclaration le rapport de visite mentionné à l'article 9 du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté ainsi qu'un état arrêté à la date du 31 décembre indiquant pour les douze derniers mois l'aide versée par la caisse d'allocations familiales, le montant de la recette mentionnée au 3° perçue ainsi que les dépenses de fonctionnement et d'entretien de l'aire.

En cas de défaut de déclaration à la date prévue au premier alinéa du présent II, le préfet met en demeure le gestionnaire de la produire dans le délai de quinze jours. A défaut de régularisation dans ce délai, le préfet notifie au gestionnaire bénéficiaire de l'aide une décision de restitution des versements. Cette décision est communiquée à la caisse d'allocations familiales afin qu'elle mette en œuvre la restitution des versements effectués l'année précédente au titre du 2° du II de l'article R. 851-5.

Lorsque le contrôle sur pièces des déclarations fait apparaître une discordance entre le nombre de jours d'occupation mensuelle effective par place et la recette mensuelle de l'aire, le préfet, après avoir invité le gestionnaire à présenter ses observations, lui notifie au plus tard le dernier jour du mois de février le montant qu'il retient pour le versement de l'aide au titre du 2° du II de l'article R. 851-5. Dans le même délai, la décision est communiquée à la caisse d'allocations familiales afin qu'elle engage la procédure de versement ou de récupération de la différence entre le montant de l'aide prévisionnelle versée et le montant arrêté par le préfet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Claude de Ganay · Questions parlementaires · 24 septembre 2013

C'est ainsi que l'article 138 de la loi de finances initiale 2014 a posé les bases d'une réforme du dispositif de soutien aux aires d'accueil visant à remplacer, pour partie, l'aide forfaitaire, […] en suivant les préconisations du rapport de la Cour des comptes d'octobre 2012 sur l'accueil et l'accompagnement des gens du voyage. […] Afin de permettre la mise en oeuvre de cette réforme, le décret n° 2014-1742 du 30 décembre 2014 relatif à l'aide versée aux gestionnaires d'aires d'accueil des gens du voyage et l'arrêté interministériel du 30 décembre 2014 portant application des articles R. 851 2, R. 851-5, R. 851-6 du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).