Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 5 : Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Chapitre 2 : Dispositions financières
Article R852-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1993
>
Version06/06/1999
>
Version01/01/2000
>
Version01/07/2001
>
Version01/01/2006
>
Version16/10/2017
Entrée en vigueur le 14 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion de cette aide sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions de l'Etat et des caisses centrales de mutualité sociale agricole. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
Le Fonds national d'aide au logement rembourse la Caisse nationale des allocations familiales de ses frais de gestion sur justification.
Le Fonds national d'aide au logement rembourse la Caisse nationale des allocations familiales de ses frais de gestion sur justification.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.