Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 5 : Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Chapitre 2 : Dispositions financières
Article R852-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1993
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Version06/06/1999
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Version01/01/2000
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Version01/07/2001
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Version01/01/2006
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Version16/10/2017
Entrée en vigueur le 6 juin 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-467 du 4 juin 1999 - art. 7 () JORF 6 juin 1999
Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion de cette aide sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions de l'Etat et des caisses centrales de mutualité sociale agricole. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
Le Fonds national d'aide au logement rembourse la Caisse nationale des allocations familiales de ses frais de gestion sur justification.
Le Fonds national d'aide au logement rembourse la Caisse nationale des allocations familiales de ses frais de gestion sur justification.
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