Article R831-13-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R833-3 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R833-3 (T)

Entrée en vigueur le 9 juin 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-835 du 3 juin 1993 - art. 1 () JORF 9 juin 1993

Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus.


Pour les logements autres que les logements collectifs, lorsque la condition de superficie, lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise.


Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, par décision de l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.


Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.


L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.

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Entrée en vigueur le 9 juin 1993
Sortie de vigueur le 4 novembre 1995
8 textes citent l'article

Commentaires4


leparticulier.lefigaro.fr · 10 septembre 2015

M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 8 mars 1999

En revanche, pour les logements ouvrant droit à l'allocation de logement (AL), les dispositions du code de la sécurité sociale (art. R. 831-13-1, pour l'AL sociale et D. 542-15, pour l'AL familiale), prévoient que les organismes liquidateurs peuvent, pour une durée limitée, accorder des dérogations sur le respect des normes de peuplement des dits logements. En cas de refus, celui-ci est obligatoirement porté à la connaissance du préfet qui doit, alors, mettre en oeuvre les dispositions prévues dans le plan départemental pour le logement des personnes défavorisées.

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M. Baguet Pierre-Christophe · Questions parlementaires · 15 février 1999

En revanche, pour les logements ouvrant droit à l'allocation de logement (AL), les dispositions du code de la sécurité sociale (art. R. 831-13-1, pour l'AL sociale et D. 542-15, pour l'AL familiale), prévoient que les organismes liquidateurs peuvent, pour une durée limitée, accorder des dérogations sur le respect des normes de peuplement des dits logements. En cas de refus, celui-ci est obligatoirement porté à la connaissance du préfet qui doit, alors, mettre en oeuvre les dispositions prévues dans le plan départemental pour le logement des personnes défavorisées.

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Décisions52


1Tribunal administratif de Caen, 28 juin 2011, n° 1001115
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] Tout refus d'agrément est motivé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, […] / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes (…) » ;

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  • Manche·
  • Personne âgée·
  • Agrément·
  • Adulte·
  • Département·
  • Domicile·
  • Action sociale·
  • Onéreux·
  • Famille·
  • Couple

2Tribunal administratif de Poitiers, 6 mars 2008, n° 0701146
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] Tout refus d'agrément est motivé […] » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : «Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, […] / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes […] » ;

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  • Département·
  • Agrément·
  • Adulte·
  • Personne âgée·
  • Onéreux·
  • Domicile·
  • Couple·
  • Action sociale·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Sécurité

3Tribunal administratif d'Orléans, 3 novembre 2011, n° 1100495
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative […] » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 de ce code : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, […] 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes ; […]

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  • Adulte·
  • Onéreux·
  • Renouvellement·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Personne âgée·
  • Conseil·
  • Refus d'agrément·
  • Domicile·
  • Famille
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