Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 3 : Allocation de logement sociale / Chapitre 1 : Conditions générales d'attribution / Section 1 : Dispositions communes
Article R831-13-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-835 du 3 juin 1993 - art. 1 () JORF 9 juin 1993
Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus.
Pour les logements autres que les logements collectifs, lorsque la condition de superficie, lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise.
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, par décision de l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
Commentaires • 4
En revanche, pour les logements ouvrant droit à l'allocation de logement (AL), les dispositions du code de la sécurité sociale (art. R. 831-13-1, pour l'AL sociale et D. 542-15, pour l'AL familiale), prévoient que les organismes liquidateurs peuvent, pour une durée limitée, accorder des dérogations sur le respect des normes de peuplement des dits logements. En cas de refus, celui-ci est obligatoirement porté à la connaissance du préfet qui doit, alors, mettre en oeuvre les dispositions prévues dans le plan départemental pour le logement des personnes défavorisées.
Lire la suite…En revanche, pour les logements ouvrant droit à l'allocation de logement (AL), les dispositions du code de la sécurité sociale (art. R. 831-13-1, pour l'AL sociale et D. 542-15, pour l'AL familiale), prévoient que les organismes liquidateurs peuvent, pour une durée limitée, accorder des dérogations sur le respect des normes de peuplement des dits logements. En cas de refus, celui-ci est obligatoirement porté à la connaissance du préfet qui doit, alors, mettre en oeuvre les dispositions prévues dans le plan départemental pour le logement des personnes défavorisées.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] Tout refus d'agrément est motivé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, […] / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] Tout refus d'agrément est motivé […] » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : «Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, […] / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes […] » ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 3 novembre 2011, n° 1100495
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative […] » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 de ce code : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, […] 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes ; […]
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