Article R842-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version27/05/1992
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Version14/03/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R533-5 (T)

Entrée en vigueur le 14 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

I. - Les cotisations dues par l'employeur qui demande son immatriculation auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont, par dérogation à l'article R. 243-9, exigibles à la date d'échéance prévue audit article pour les cotisations du trimestre civil suivant.
Les pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-17 et R. 243-18 courent à compter de cette date.
II. - Les cotisations dues par l'employeur immatriculé à l'union qui demande le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont versées, pour le trimestre de la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 243-9 et R. 243-17.
Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1993
Sortie de vigueur le 8 février 1995

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