Article R842-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1991
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Version27/05/1992
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Version14/03/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R533-6 (T)

Entrée en vigueur le 14 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que, dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R. 842-4-1, celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des services publics, des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1993
Sortie de vigueur le 8 février 1995

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 septembre 2006, 05-10.651, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que le tribunal, après avoir constaté que M me X… n'avait pas déposé auprès de l'URSSAF la déclaration nominative trimestrielle au titre de la période litigieuse, a exactement décidé que l'allocataire ne pouvait prétendre au versement de l'AGED tant qu'elle n'avait pas justifié dans les conditions de l'article R. 842-5 du code de la sécurité sociale de l'acquittement des cotisations sociales, de sorte que la prescription prévue à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale n'était pas acquise ;

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations sociales·
  • Prescription biennale·
  • Allocations familiales·
  • Garde d'enfants·
  • Recours·
  • Commission·
  • Garde·
  • Délai de prescription

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juin 1994, 92-14.691, Publié au bulletin
Cassation

La condition d'activité professionnelle minimale prévue par les articles L. 842-1, R. 842-2 et R. 842-5 du Code de la sécurité sociale s'apprécie pour un travailleur non salarié en tenant compte d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.

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  • Allocation de garde d'enfants à domicile·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Interruption de travail pour maladie·
  • Activité professionnelle minimale·
  • Conditions·
  • Sécurité sociale·
  • Allocation·
  • Travailleur non salarié·
  • Activité professionnelle·
  • Garde d'enfants
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