Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocations supplémentaires / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire / Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
Article R815-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993
Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Commentaires • 3
Il est souligne que les dispositions des articles L 815-3 et R 815-4 du code de la securite sociale permettent d'ores et deja aux invalides de moins de soixante ans de cumuler un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidite ou vieillesse et l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite.
Lire la suite…. - Aux termes de l'article R 815-2 du code de la securite sociale, la condition d'age fixee pour l'ouverture du droit a l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite est de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail. […] Il est souligne que les dispositions des articles L 815-3 et R 815-4 du code de la securite sociale permettent d'ores et deja aux invalides de moins de soixante ans de cumuler un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidite ou veillesse et l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 815-4 du Code de la sécurité sociale, la majoration est en effet considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge ; […]
Lire la suite…- Assurance vieillesse·
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2. Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 90NT00341, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant d'autre part qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions relatives au versement de la rente d'invalidité ou de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, respectivement prévues par le décret modifié du 6 décembre 1948 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires stagiaires de l'Etat, et par les articles L 815.3 et R 815.4 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Pensions civiles et militaires de retraite·
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Au dessous de l'age de soixante ans, l'allocation supplementaire peut etre attribuee aux personnes titulaires d'un avantage d'invalidite ou de vieillesse si elles sont atteintes d'une invalidite generale reduisant au moins des deux tiers leur capacite de travail ou de gain, ou si elles ont obtenu cet avantage en raison d'une invalidite generale au moins egale (articles L 815-3 et R 815-4 du code de la securite sociale).
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