Article R815-4 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L685-1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant *taux*.
Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, le taux d'invalidité est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Bouquet Jean-Pierre · Questions parlementaires · 2 décembre 1991

Au dessous de l'age de soixante ans, l'allocation supplementaire peut etre attribuee aux personnes titulaires d'un avantage d'invalidite ou de vieillesse si elles sont atteintes d'une invalidite generale reduisant au moins des deux tiers leur capacite de travail ou de gain, ou si elles ont obtenu cet avantage en raison d'une invalidite generale au moins egale (articles L 815-3 et R 815-4 du code de la securite sociale).

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M. Bouvard Loïc · Questions parlementaires · 25 juillet 1988

Il est souligne que les dispositions des articles L 815-3 et R 815-4 du code de la securite sociale permettent d'ores et deja aux invalides de moins de soixante ans de cumuler un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidite ou vieillesse et l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite.

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M. Durieux Jean-Paul · Questions parlementaires · 15 février 1988

. - Aux termes de l'article R 815-2 du code de la securite sociale, la condition d'age fixee pour l'ouverture du droit a l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite est de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail. […] Il est souligne que les dispositions des articles L 815-3 et R 815-4 du code de la securite sociale permettent d'ores et deja aux invalides de moins de soixante ans de cumuler un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidite ou veillesse et l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite.

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 6 février 2014, 11/03832
Confirmation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 815-4 du Code de la sécurité sociale, la majoration est en effet considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge ; […]

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  • Assurance vieillesse·
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  • Retraite·
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  • Allocation·
  • Pension de vieillesse·
  • Charges·
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  • Personne âgée

2Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 90NT00341, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'autre part qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions relatives au versement de la rente d'invalidité ou de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, respectivement prévues par le décret modifié du 6 décembre 1948 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires stagiaires de l'Etat, et par les articles L 815.3 et R 815.4 du code de la sécurité sociale ;

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  • Pensions civiles et militaires de retraite·
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