Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation de solidarité aux personnes âgées / Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées / Sous-section 2 : Présentation des demandes et mission des organismes liquidateurs
Article R815-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007
Si le droit personnel est liquidé à titre provisoire dans le cadre du dispositif de retraite progressive, la fraction de pension de vieillesse liquidée, la majoration pour conjoint à charge rattachée à cette fraction et la pension de réversion n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Commentaires • 3
Il est souligne que les dispositions des articles L 815-3 et R 815-4 du code de la securite sociale permettent d'ores et deja aux invalides de moins de soixante ans de cumuler un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidite ou vieillesse et l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite.
Lire la suite…. - Aux termes de l'article R 815-2 du code de la securite sociale, la condition d'age fixee pour l'ouverture du droit a l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite est de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail. […] Il est souligne que les dispositions des articles L 815-3 et R 815-4 du code de la securite sociale permettent d'ores et deja aux invalides de moins de soixante ans de cumuler un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidite ou veillesse et l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 815-4 du Code de la sécurité sociale, la majoration est en effet considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge ; […]
Lire la suite…- Assurance vieillesse·
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2. Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 90NT00341, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant d'autre part qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions relatives au versement de la rente d'invalidité ou de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, respectivement prévues par le décret modifié du 6 décembre 1948 relatif au régime de sécurité sociale des fonctionnaires stagiaires de l'Etat, et par les articles L 815.3 et R 815.4 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Pensions civiles et militaires de retraite·
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Au dessous de l'age de soixante ans, l'allocation supplementaire peut etre attribuee aux personnes titulaires d'un avantage d'invalidite ou de vieillesse si elles sont atteintes d'une invalidite generale reduisant au moins des deux tiers leur capacite de travail ou de gain, ou si elles ont obtenu cet avantage en raison d'une invalidite generale au moins egale (articles L 815-3 et R 815-4 du code de la securite sociale).
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